Une discussion devant le tribunal peut se nouer sur l’alternance ou l’extension d’hébergement demandée par une partie, la réduction ou la suspension, la suppression du droit d’hébergement antérieurement octroyé à une partie.
Concernant l’hébergement à titre exemplatif, on fera remarquer que ce régime légalement préconisé doit en règle être instauré à la demande d’une partie si aucune opposition ne peut être valablement formulée à l’encontre de ce droit légitime revendiqué par une partie ;
On rappellera à la suite de la meilleure doctrine du Professeur Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 3e édition 2016, p. 755 et suivantes, et références subséquemment citée ici) que si les parents ne sont pas d’accord quant à l’hébergement, voire à l’exercice de l’autorité parentale et au droit aux relations personnelles, ils peuvent saisir le Tribunal de la Famille (art. 1253ter/3, § 1er, al. 1 – C.JUD) ;
Une fois le Tribunal saisi, si le juge peut estimer qu’il n’est pas opportun de déroger au principe de l’autorité conjointe, « l’hébergement égalitaire demeure une piste à examiner prioritairement si l’un des parents au moins le demande (art. 374, § 2 al. 2) » ;
L’hébergement égalitaire ne s’apparente pas à un modèle imposé mais il demeure « une modalité dont le législateur présume la conformité à l’intérêt de l’enfant » ;
Le juge se gardera toujours de l’imposer d’office quand bien même ce modèle correspondrait-il au souhait de l’enfant ou si cette solution est prônée par un expert ;
Il importe encore de mentionner par ailleurs que :
« La charge de la preuve de la contrariété de l’hébergement à l’intérêt de l’enfant repose sur le parent qui s’y oppose1;
Si le juge choisi de s’écarter de la proposition du législateur, il doit motiver spécialement sa décision au vu des circonstances de la cause, de l’intérêt des enfants et, importante innovation, de l’intérêt des parents (art. 374, § 2, al. 4) : cette obligation de motivation spéciale est au demeurant de mise pour toute décision relative à l’hébergement ;
Le désaccord d’un des parents au principe d’un hébergement égalitaire et la mésentente entre les parents ne constitue pas en soi, mais seulement s’ils sont préjudiciables à l’enfant, un obstacle à la mise en place d’un hébergement qui symbolise au mieux le respect des prérogatives de chacun d’eux ».
Qu’on rappelle enfin que si le législateur n’a énoncé aucune contre-indication expressis verbis, les travaux préparatoires, la jurisprudence et la doctrine2 renseignent comme critère de discrimination, de motivation permettant de tenir en échec une demande d’hébergement égalitaire :
« L’éloignement géographique des parents3 ;
l’inadéquation de leur logement ;
L’ancrage social de l’enfant à un endroit principal, en fonction de son âge4 ;
Le maintien de l’unité de la fratrie5 ;
La continuité par rapport à une formule d’hébergement antérieure 6;
L’indisponibilité relative sérieuse d’un des parents, à motiver si elle est liée aux activités professionnelles, par respect du droit de chacun à développer sa carrière 7;
L’implication inégale dans l’éduction éducation de l’enfant ou le désintérêt manifeste d’un parent pour l’enfant8 ;
L’incapacité d’un parent à respecter les droits de l’autre ou des décisions ou accords antérieurs9 ;
L’avis contraire de l’enfant10 ;
L’absence d’entourage familial des parents (nouveau partenaire, grands-parents)11 ;
L’instabilité de l’un des parents12 ;
Et, question controversée, le jeune âge de l’enfant13 ».
On peut ajouter au titre des circonstances exceptionnelles (tirées du Ligueur La garde alternée est-elle bonne pour vos enfants ? 26 septembre 2018), critères pour guider l’arbitrage du juge et faire échec à toute velléités égalitaires :
Le désintérêt patent d’un des parents durant la vie commune ou la séparation ;
Le choix opéré par l’enfant si il est auditionné par le juge et suffisamment à son âge doué de discernement ;
Le manque d’aptitude éducative ;
L’indignité de l’un d’eux ;
Les soucis de santé d’un des parents faisant obstacle à la prise en charge journalière de l’enfant ;
La nécessité transitoire de ne pas bouleverser un mode vie radicalement différent de l’alternance ;
Si à l’analyse du dossier aucun de ces critères ne peuvent servir de base à une éventuelle contestation l’hébergement alterné parait a priori difficilement contournable par celui qui s’y oppose et qui devra faire la démonstration de l’inopportunité de l’alternance et faire accueillir cette vision, ces prétentions en justice.
Si le dossier factuel ne résiste pas à l’analyse à l’aune de ses criteriums, le parent réticent à la mise en place d’une alternance échouera à la rejeter en justice. Retenons enfin que l’âge est devenu un critère décisif au fil des années, en deçà de 4 ou 5 ans la jurisprudence dominante, en l’absence d’incapacité éducative caractérisant la maman inclinent à lui reconnaitre l’hébergement principal si elle le désire. Cette position s’appuie sur la force et la teneur de la relation d’un enfant du premier âge avec sa maman qui censément l’as mis au monde. Une relation fusionnelle grâce à laquelle l’enfants se construit et dont il s’affranchit progressivement explique l’ébranlement que causerait un éloignement maternel trop long. La plupart des pédopsychiatre confirme la figure d’attachement généralement maternelle les premières années d’existence, figure en l’absence de laquelle l’enfant nourrit un sentiment d’angoisse et d’insécurité.
Autrement dit, sauf accord de la mère, l’hébergement alterné d’un enfant de moins de 5 ou 4 ans revendiqué par le père sera rarement admis par un tribunal, toute capacité éducative étant égales par ailleurs.
Précisions en conclusion que l’article 374 nouveau du Code civil dispose qu’à défaut d’accord entre les parents et, en cas d’autorité parentale conjointe, elle doit examiner prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement des enfants de manière égalitaire entre ses père et mère.
Une arrêt rendu par la Cour d’appel de Mons le 18 juin 2017 (19 ème chambre cité par Microsoft Word – CourMons hébergement 18-06-07 +commentaires ok’.doc (jeunesseetdroit.be) que ce mode d’hébergement encouragé par le législateur s’érige en mode idéal d’hébergement pour plusieurs raisons :
– l’hébergement égalitaire permet à chacun des parents de s’investir de manière égale dans l’éducation et la vie de l’enfant en lui permettant de bénéficier en temps égal de la présence et d’apport de sa mère et son père ;
– il est de nature à apaiser les conflits parentaux dans la mesure où aucune des parties n’a à connaître le sentiment frustrant de « perdre son procès » ;
– il permet dans certains cas, d’éviter pour l’enfant, l’écueil du conflit de loyauté ;
– étant admis que « chaque enfant et chaque famille pose une problématique particulière », le législateur a permis au juge, en cas de désaccord des parents de s’écarter du modèle préconisé si ce dernier ne rencontrait pas l’intérêt supérieur de l’enfant concerné par le litige. Mais il résulte à cet égard clairement, des travaux parlementaires préalables à la loi du 18 juillet 2006, que ce n’est pas au parent qui sollicite l’hébergement égalitaire de démontrer la pertinence de sa demande mais bien au parent qui s’y oppose de prouver sa contre-indication.
Concernant l’exigence de pacification minimale requise entre partie, la cour d’appel de Mons précise dans l’arrêt repris ci-avant que les conflits parentaux vantés par la mère, manifestement réels et indiscutables, ne doivent pas faire obstacle à la mise en place de l’hébergement réclamé par le père. Tandis que faire de l’entente entre les parents une condition essentielle et préalable de l’hébergement égalitaire serait inapproprié car à même d’encourager le parent opposé à la demande à se figer dans une attitude par principe hostile et négative. Si l’hébergement égalitaire rencontre cet intérêt, il appartient alors aux parents responsables de mettre tout en œuvre pour renouer entre eux le dialogue nécessaire à l’épanouissement de leur enfant. La cour conserve, consolide les acquis posés dans un arrêt du 10 octobre 2006 (J.L.MB., 2007/2, p. 72) et conclut qu’ une bonne entente entre les parents n’est donc pas nécessaire ; une relation neutre de collègues éducateurs, un respect mutuel suffit.