CABINET D’AVOCAT FRANÇOIS DESSY

droit pénal

avocat droit penal namur

Domaine de prédilection DROIT PÉNAL COMMUN :
TRIBUNAL CORRECTIONNEL /  COUR D’ASSISES

 

Devant le Tribunal correctionnel de Namur, Huy, Liège ou ailleurs nous nous donnons, quelle que soit l’infraction reprochée (dont la liste est établie ci-après (I) pour mission d’ obtenir l’acquittement, mettre à jour un vice de procédure (II) ou de quérir l’indulgence (III) du prévenu, ou d’intervenir au profit de toutes parties civiles (IV), et de déposer tout acte de procédures souhaités (dont la liste est fournie ci-après V).

Nous vous défendons par conséquent devant le Tribunal correctionnel de Namur, Huy et Liège (ou devant le cour d’assises en cas de crimes, d’infraction les plus graves) si vous êtes accusé d’avoir commis tout type d’infraction jugée par le tribunal correctionnel ou la cour d’assise.

Ad astra per aspera
Viser les étoiles à travers les difficultés.

(I) Liste des infractions

Nous vous défendons si vous êtes accusé d’avoir commis :

  • Un crime ou un délit contre la sûreté de l’état,
  • Un attentat ou un complot contre le Roi, contre la famille royale et contre la forme du gouvernement ;
  • Un crime ou un délit contre la sûreté extérieure de l’État ;
  • Un crime ou un délit contre la sûreté intérieure de l’État,
  • Une infraction terroriste, de délit relatif au libre exercice des cultes,
  • Une violation de domicile,

Ou si vous êtes accusés de :

 

  • De contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d’intérêts et des billets de banque autorisés, de contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc.
  • De faux commis ;
  • De faux témoignage et le faux serment ;
  • D’usurpation de fonction, de titre ou de nom ;
  • De détournement ;
  • De concussion ;
  • De prise d’intérêt ;
  • D’abus d’autorité ;
  • De rébellion ;
  • D’outrages et les violences ;
  • De bris de scellés ;
  • D’entraves apportées à l’exécution des travaux publics ;
  • De publication ou de distribution d’écrits sans indication du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur ;
  • De menaces d’attentat contre les personnes ou contre les propriétés et les fausses informations ;
  • De menaces verbales ;
  • De menaces par gestes ou emblèmes
  • De menaces fondées sur l’utilisation de matières nucléaires, biologiques ou chimiques ;
  • D’avoir répandu de fausses informations relatives à des attentats graves ;
  • D’évasion de détenus ;
  • De rupture de ban et quelques recèlements ;
  • De prise d’otage ;
  • D’avortement illégal (avortement intentionnel infractionnel) ;
  • D’attentat à la pudeur ;
  • De viol (d’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ;
  • De voyeurisme ;
  • De sollicitation à caractère sexuel ;
  • De corruption de la jeunesse et la prostitution ;
  • De débauche et la prostitution : d’embauchage, l’entraînement, le détournement ou la rétention (art. 380, § 1er, 1) ;
  • De tenue d’une maison de débauche ou de prostitution (art. 380, § 1er, 2°) ;
  • De vente, la location ou la mise à la disposition aux fins de prostitution de chambres ou de tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal (art. 380, §1er,3°)
  • D’exploitation, de quelque manière que ce soit, de la débauche ou de la prostitution d’autrui (art. 380, § 1er, 4°) ;
  • D’obtention de la débauche ou de la prostitution d’un mineur (art. 380, § 4, 5°) ;
  • D’assistance à la débauche ou à la prostitution d’un mineur (art. 380, § 6) ;
  • De provocation à la débauche (art. 380bis) ;
  • De publicité pour une offre de services à caractère sexuel (art. 380ter) ;
  • D’outrage public aux mœurs ;
  • D’outrage public aux mœurs par la diffusion d’obscénités dans des écrits, images ou objets ;
  • D’outrage public aux mœurs par la diffusion de paroles obscènes
  • D’outrage public aux mœurs par la propagande ou le commerce pour des moyens abortifs
  • D’outrage public aux mœurs par du matériel pédopornographique
  • D’outrage public aux mœurs par action
  • D’outrage public aux mœurs par la vente, la distribution, l’exposition sur la voie publique d’images, figures ;
  • D’abandon de famille ;
  • D’homicide et les lésions corporelles intentionnels ;
  • De meurtre
  • D’assassinat
  • De parricide
  • D’infanticide
  • D’empoisonnement
  • D’homicide intentionnel non qualifié de meurtre et les lésions corporelles intentionnelles
  • D’administration intentionnelle de substances qui peuvent donner la mort ou altérer gravement la santé ;
  • De torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant ;
  • De traitement dégradant
  • D’administration de substances qui causent involontairement à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel ;
  • D’homicide par défaut de prévoyance ou de précaution ;
  • De refus de porter secours ;
  • De refus ou la négligence d’obtempérer à une réquisition ;
  • Des atteintes aux mineurs, aux incapables et à la famille ;
  • D’abandon, le refus de reprise ou le refus d’entretien de son enfant ou d’un ascendant dans le besoin
  • D’abandon de la personne protégée, le refus de la reprendre ou le refus de payer son entretien
  • De privation intentionnelle d’aliments ou de soins au préjudice d’un mineur ou d’une personne vulnérable ;
  • D’enlèvement d’un mineur ou d’une personne vulnérable
  • De recel d’un mineur ou d’une personne vulnérable
  • De refus de représentation d’un mineur
  • De cyberprédation
  • D’exploitation de la mendicité ;
  • De traite des êtres humains ;
  • De divulgation d’informations de nature à révéler l’identité d’une victime de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle
  • De pratiques des marchands de sommeil
  • D’attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile commis par un particulier
  • De violation de domicile ;
  • De squattage ;
  • De harcèlement ;
  • D’abus de la situation de faiblesse d’autrui ;
  • D’atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes ;
  • De calomnie et la diffamation ;
  • De dénonciation calomnieuse ou diffamatoire ;
  • D’injure ;
  • De violation de tombeaux ou de sépulture ;
  • De mélange de denrées alimentaires de nature à donner la mort ou à gravement altérer la santé ;
  • De violation du secret professionnel ;
  • De suppression et l’ouverture d’une lettre confiée à un opérateur postal ;
  • D’usage abusif d’informations obtenues lors de la consultation d’un dossier répressif ;
  • De vol, de vol simple, de vol d’usage, de vol domestique, le vol qualifié, de vol commis à l’aide de violences ou menaces et ses diverses espèces ;
  • D’infractions liées à l’état de faillite ;
  • D’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
  • D’abus de confiance ;
  • D’abus de biens sociaux ;
  • D’escroquerie ;
  • De tromperie ;
  • De falsification de denrées alimentaires ;
  • De corruption privée ;
  • De fraude informatique ;
  • De recel ;
  • De blanchiment ;
  • De destruction ou le détournement d’objets saisis ;
  • De cel frauduleux ;
  • De grivèlerie ;
  • D’incendie criminel ;
  • De destruction par explosion ;
  • De La destruction et la mise hors d’usage de constructions, d’ouvrages d’art et de véhicules à moteur ;
  • De destruction d’une machine destinée à produire, transformer, distribuer ou consommer de l’énergie motrice ;
  • De destruction des registres, titres et autres papiers ;
  • D’altération ou la détérioration de marchandises ;
  • De destruction ou l’enlèvement du lien retenant un véhicule ;
  • De graffiti ;
  • De dégradation mobilière ou immobilière ;
  • De destruction ou la dévastation de récoltes sur pied et plants, le ravage d’un champ ensemencé, l’ensemencement d’un champ par une herbe ou une plante nuisible et la destruction ou mise hors d’usage de biens meubles destinés à l’agriculture ou à l’élevage ;
  • De ravage d’un champ ensemencé, l’ensemencement d’un champ par de la graine d’herbe ou de plante nuisible et la destruction ou mise hors d’usage de certains biens meubles destinés à l’agriculture ou à l’élevage ;
  • De destruction d’animaux ;
  • De destruction de clôture ;
  • De destruction et dégradations par inondation ;
  • D’intrusion informatique ;
  • De recel de données informatiques ;
  • De sabotage informatique ;
(II) Acquittement, non condamnation du prévenu poursuivi Motif d’acquittement / vice de procédure / délai raisonnable.

Objectif de la défense pénal pure du prévenu : l’acquittement ou l’indulgence à recueillir.

Choisi et chargé par un prévenu (un accusé au sens usuel du terme) de le défendre, la mission qui nous est assignée consiste à rechercher prioritairement son acquittement si ce dernier s’impose et repousser toute condamnation possible se faire se peut.

L’acquittement, l’absence de sanction de notre client sera dès lors recherché et pour solliciter cet acquittement devant le Tribunal ou la Cour en toute hypothèse nous procédons comme suit :

  • Nous vérifions l’évolution du dossier, ses lenteurs, nous détectons une période de stagnation éventuelle dans la gestion et mesurons les délais depuis la commission de l’infraction jusqu’à la fixation du dossier et son traitement. Nous pointons et vérifions consécutivement la prescription de l’infraction laquelle empêche toute condamnation – l’action publique s’éteignant par acquisition du délai de prescription de l’infraction, le client échappe à toute sanction. On rappellera que la plupart des infractions pénales sont instantanées, se commettent instantanément, faisant courir dès la perpétration du fait infractionnel, la prescription de l’infraction (délai primaire 5 ans en matière délictuelle,) et la prescription de la peine (une fois une décision coulée en force de chose jugée rendue)

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  • Nous analysons le dossier pour s’assurer que des circonstances propres à purger le comportement de l’agent de toute illégalité ne méritent pas d’être invoquées. En effet, un prévenu pouvant se prévaloir d’une cause de justification ne pourra être sanctionné pénalement. Figurent au rang des causes de justification, la légitime défense, l’état de nécessité, le commandement de la loi, la résistance légitime aux abus de l’autorité, le consentement de la victime.

  • La cause de justification déduite de l’état de nécessité permet abolir le caractère infractionnel de l’acte commis pour sauvegarder une valeur supérieure (tel le médecin non sanctionné parce qu’il n’a d’autre choix que de poursuivre sa route jusqu’à l’hôpital nonobstant un feu rouge et commet un excès de vitesse pour secourir un patient dont l’état est hautement préoccupant voire critique), la préservation d’un intérêt jugé proportionnellement supérieur au danger évitable constitutif d’un cas de force majeure déresponsabilise pénalement l’agent moyennant le respect de certaines conditions (supériorité de l’intérêt sauvegardé, l’imminence et gravité du péril, subsidiarité du moyen).

  • La légitime défense s’applique aux coups et blessures volontaires et à l’homicide ; La légitime défense trouve sa cause dans un principe général d’autoprotection, de survie. Les coups, blessures ou homicide sont justifiés si l’agent n’avait d’autre échappatoire que d’agir de la sorte pour faire face à une attaque injuste, illégale, grave, actuelle et que cette réponse défensive était proportionnée à cette attaque.

  • L’ordre, l’autorisation de la loi qui invite dans certains cas à déroger à l’interdit légal (l’article 38 de la loi sur la fonction de police habilite la police à faire usage d’une arme à feu,) ;

  • Le commandement d’un agent (article 70 du code pénal) conduisant à une assignation alors que l’infraction a été commise en exécution d’une injonction d’un agent peut conduire à un acquittement décrété également par annihilation du caractère infractionnel ;

  • Principe général de droit non bis in idem suivant lequel on ne peut condamner deux fois une personne pour les mêmes faits peut donner lieu en certains cas à un acquittement également. Nous nous interrogeons sur les antécédents de procédure pour s’assurer que l’exception de chose jugée peut-être soulevée en vertu de l’article 14.7 du Pacte international de New-York. Conformément à cette disposition, «  nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (…)  »

  • Sans oublier l’hypothèse à examiner d’une irresponsabilité pénale momentanément durablement constatée (article 71 du code pénal) d’une personne qui lors de la commission des faits ou lors de la comparution de l’agent – de son état mental ou de la contrainte à laquelle il était psychologiquement soumis. «  Il n’y a pas d’infraction, dit l’article 71 du code pénal , lorsque l’accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister  » ;

  • Proscription de tout supplément de peine par absorption des faits et de la peine à laquelle le justiciable peut être condamné et ce en vertu des décisions pénales antérieures jugées globalement et suffisamment sévères. Satisfaction aux exigences d’une juste répression par application extensive des jugements antérieurs. La prise en compte des antécédents (analogues assimilables, fût-ce intentionnellement) pourvus d’un effet absorbant est susceptible au vœu de l’article 65 du code pénal et de l’article 39 d’atténuer ou annihiler tout supplément de peine en cas de pluralité de condamnations et de nouveaux faits postérieurs aux condamnations intervenues – en termes très schématiques, le juge peut estimer que les décisions pénales déjà prise après les faits reprochés suffisent à punir le prévenu.

  • Sur le plan probatoire nous nous efforçons, s’il il convient, de démontrer la vanité des éléments à charge, le défaut de preuve , nous rassemblons tous contre-éléments, les contre-preuves établissant tout résultat ruinant les éléments avancés par le ministère publique.

  • Nous vérifions la fiabilité et la légalité des moyens de preuves utilisés pouvant ; rappelons que la nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité ou si l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable prévoit l’article 31 du titre préliminaire du code de procédure pénale, inséré par la loi du 24 octobre 2013, entrée en vigueur le 22 novembre 11-2013 ;

  • Sur le plan probatoire nous nous efforçons, s’il il convient, de démontrer la vanité des éléments à charge, le défaut de preuve , nous rassemblons tous contre-éléments, les contre-preuves établissant tout résultat ruinant les éléments avancés par le ministère publique.

  • En cas de protestation d’innocence depuis le début d’une enquête, d’une instruction ou d’une information répressive nous pouvons entrer en contact avec le juge d’instruction ou le parquet, pour suggérer ou inviter en vertu d’un acte de procédure idoine le magistrat chargé de l’enquête d’accomplir certains actes d’investigations en vue de disculper ultérieurement le client ou d’écarter toute suspicion à son endroit ;

  • La compétence territoriale et matérielle du tribunal est par ailleurs aussi contrôlée.

  • Enfin, dans l’hypothèse subsidiaire où les faits sont déclarés établis, l’excès de temps écoulé pour rendre justice, la reconnaissance du dépassement du délai raisonnable pour instruire, détenir, juger, punir peut également conduire à une absence de peine supplémentaire et se limiter à une simple déclaration de culpabilité qui maintiendra néanmoins saufs les prétentions et intérêts des parties civiles. « L’article 21ter du titre préliminaire du code de procédure pénale prévoit en effet que si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
      Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. 
    »

(III) Défense pénale – Prévenu – INDULGENCE Subsidiairement recherchée au bénéfice du coupable.

A défaut de détection prioritaire de motifs d’acquittement, de cause de suppression de l’infraction, d’extinction des poursuites, les motifs et causes d’indulgence seront alors recherchées.

L’objectif assigné est alors tout autre, la défense que nous élaborerons et présenterons traduira une volonté de :

  • Préserver la situation professionnelle du cité à comparaître en justice ;

  • Eluder tout obstacle judicaire au reclassement du justiciable, au maintien de ses acquis socio-professionnels ;

  • Protéger la famille du cité, s’abstenir d’ébranler sa situation familiale (par la privation d’un membre pilier dans les cas les plus grave ou privation de la liberté, de mobilité consécutive parfois de la famille ;

  • Éviter toute peine de prison infligée (s’agissant d’infraction grave) ;

  • Atténuer, minorer, mitiger la sévérité de la peine requise ;

  • Limiter, circonscrire la peine d’amende autant que faire se peut drastiquement afin d’alléger économiquement une sanction qui en réduisant sa capacité financière peut impacter négativement toute une famille ;

  • Eviter toute trace néfaste sur le casier judiciaire ;

  • Privilégier toute mesure de faveur,

  • Et notamment une suspension simple du prononcé de la condamnation ou une suspension probatoire du prononcé soit assortie de l’obligation de respecter un certain nombre de condition, sanction non accompagnée d’une inscription sur le casier judiciaire ;

  • Favoriser la peine de travail pour échapper à une sanction privative de liberté ou financièrement lourde (amende) ;

  • Solution faire valoir les particularités et arguments tenant à la situation du cité qui sera dès lors peinte et dont la présentation sera individualisée et personnalisée .

  • L’appui du client sera capital : il lui sera demandé de nous documenter le plus amplement afin de particulariser et consolider notre argumentaire pour incliner le juge à faire choix d’une solution pénale qui tende vers l’indulgence plaidée.

  • Le débat sur la peine précédera souvent en cas de dommage le débat sur les intérêts civils, sur l’indemnisation du dommage de la partie civile, en qualité d’avocat du prévenu, nous veillerons à ce que les réclamations soient justifiées et prouvées, à défaut de quoi, nous en demanderons le rejet. La certitude du dommage ne pouvant être contestable pour que le dommage soit indemnisable et indemnisé.

  • Le rôle de l’avocat du prévenu dans le cadre du débat sur les intérêts civils peut se résumer non exhaustivement à :

Prendre connaissance des réclamations de la partie civile ;
Analyse du dossier de pièce de la partie civile ;
Analyse des rapports d’expertise judiciaires ou du rapport d’expertise unilatéral de la partie civile ;
Etablissement d’un rapport d’expertise au profit du prévenu (incidence d’une expertise de qualification) ;
Saisine d’un expert charger de suivre et objectiver l’expertise pour le compte du prévenu ; 
Accord sur la définition de l’échéancier, le calendrier de conclusion et d’audience fixant les délais pour rédiger argumentation et la soutenir au cours d’une audience de plaidoirie. 
Participation active à l’expertise judiciaire.
Appréciation critique des prétentions de la partie civile ;
Analyse de l’éventuelle faute de la victime en vue d’un partage de responsabilité sollicité ;
Contestation du bien fondé de certaines réclamations forfaitisées, forfaitarisées, du défaut de lien causal, du défaut de preuve, …
Vérification de l’état préexistant du véhicule et ou de la victime. 
Tenue d’une expertise, reconstitution des scènes criminelles, en cas d’actes mortels.

(IV) Défense Tribunal de correctionnelle ou devant la cour - partie civile :

Maximiser l’indemnisation de la partie civile

Comment-obtient-on le meilleur dédommagement au profit de la partie civile ?

  • Rassemblement des pièces aptes à faire preuve du dommage (facture de réparation, devis, photos de l’accident, certificats médicaux, relevé mutuel, rapports médicaux, preuve d’achat de médicament, du suivi des séances de kinésithérapie, de rééducation, de physiothérapie, des consultations chez un psychologue, vêtement endommagés, des kilomètres parcourus,…).

  • Obtention d’un récit reprenant exhaustivement le déroulement de l’accident et de ses suites pour la partie préjudiciée (survenance et conséquences de l’accident dont les responsabilités pénales seront arbitrées de même que ses répercussions civiles).

  • Appel fait à un expert unilatéral en vue de mettre en mouvement une expertise technique personnelle pour évaluer le dommage physico-moral.

  • Recours à une expertise via la compagnie d’assurance pour évaluer le dommage matériel ;

  • Constitution d’un dossier

  • Copie levée du dossier répressif.

  • Prise de connaissance du dossier répressif.

  • Préparation et réexamen intégral du dossier en vue de l’audience d’introduction.

  • Fixation d’un calendrier pour conclure et plaider.

  • Plaidoiries si la simplicité du cas n’appelle pas d’argumentation écrites devant être échangée.

  • Etablissement d’un calendrier en vertu de l’article 152 du code d’instruction criminelle.

  • Rédaction d’une argumentation minutieusement construite confortée au besoin par des références doctrinales et jurisprudentielles.

  • Désignation d’un expert judiciaire.

  • Suivi de l’expertise pour que la hauteur du dommage puisse être fixée avec justesse, exactitude dans toutes son étendue au profit de la partie civile.

  • Participation à tous les stades de l’expertise judiciaire d’évaluation et d’objectivation du dommage.

  • Participation à l’élaboration des conclusions préliminaires.

  • Participation à l’élaboration de conclusions finales.

  • Etablissement d’une argumentation après expertise.

  • Echanges d’argumentation avec la partie prévenue.

  • Plaidoiries en vue de faire admettre l’étendue du dommage de la partie plaignante.

  • Mise en délibéré de la cause.

  • Obtention du jugement.

  • Réception et communication du jugement.

  • Mise en mouvement de la procédure d’appel si toutes les revendications n’étaient pas dites fondées et accueillies.

L’argent ne sèche jamais les larmes mais l’octroi d’une juste indemnité permet à la personne préjudiciée d’être reconnue symboliquement comme victime dans toute l’étendue des pertes et souffrances endurées, d’être remboursé des frais exposés et de jouir d’une indemnité l’aidant à panser ses plaies, à surmonter une épreuve qui marque dans certains cas au fer rouge psychologiquement, physiquement et durablement la personne préjudiciée.   

(V) Liste des actes susceptibles d’être préparés et déposés pour vous.

Livre cosigné par Maître Ricardo Bruno et Maître François Dessy : table des matières en avant-première

 

Paru en Belgique francophone en janvier 2022 chez Anthémis et en Flandre courant 2022 chez Story Publishing reprenant tous les actes de procédure posés par un avocat en matière de roulage.   

VOIR LA TABLE DES MATIERES

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