AVOCAT FRANÇOIS DESSY NAMUR

droit de la famille

cabinet avovat droit familial namur

Domaine de prédilection FAMILLE :
DIVORCE / SEPARATION / CONTACTS/ SUCCESSION

 

Vous souhaitez divorcer, organiser votre séparation entre cohabitant légaux ou entre parties librement unies sans contrat de cohabitation légale ?

Vous souhaitez organiser au mieux la vie des enfants communs du couple que vous formiez et trouver une solution qui réponde à leur intérêt et vos intérêts ?

Vous souhaitez voir vos intérêts patrimoniaux respectés et sauvegardés lors de la répartition, lors de l’attribution des biens communs à l’issue de votre séparation ?

Vous souhaitez voir un maximum vos enfants, en obtenir l’hébergement qui vous convient (hébergement – garde- alternée et égalitaire ou un régime moins extensif un week-end sur deux) ? et qui correspond à votre disponibilité ?

Vous souhaitez reprendre ou revendre votre maison, vos biens immobiliers et faire en sorte que l’épargne d’une vie, le sacrifice d’une vie de travail, de dévouement à votre famille ne soit pas perdu ?

NOUS POUVONS SAISIR LE TRIBUNAL où nous pouvons solliciter :

La séparation provisoire de deux époux

(article 223 du code civile)

La séparation provisoire de deux cohabitants légaux

(article 1479 code civil)

Le divorce des parties

En raison d’une double comparution espacée de plus de 3 mois devant le tribunal (229§2.2), d’une séparation consentie de plus de plus 6 mois (229§ 2 du code civil), de plus d’un an (229§ 3) ou le divorce de plano, immédiatement obtenu pour désunion irrémédiable.

Les mesures organisationnelles urgentes ou non

au bénéfice des parties en voie de divorce ou ayant vécu en union libre et demander au tribunal saisi :

  • Régler  l’attribution du domicile  des enfants ;

  • D’arbitrer ou convenir, s’accorder  sur le montant d’une part contributive,  de la contribution alimentaire, destinée à compenser tout déséquilibre dans l’entretien et la contribution à la formation, l’éducation et l’entretien de chaque partie ;

  • Régir la perception des allocations familiales  ;

  • Procéder au partage des frais extraordinaires afin que chaque parent puisse contribuer à leur prise en charge au prorata de leur facultés contributives et de l’hébergement (les frais extraordinaires sont les frais imprévisibles, exceptionnels qui dépasse le budget habituellement affecté à l’entretien quotidien de l’enfant)
    En savoir plus

    • La séparation des résidences  peut être imposée et assortie de défense faite au époux de pénétrer dans le domicile de l’autre. 

    • Le mobilier à répartir  entre parties peut être sauvegardé dans le cadre de mesures urgentes.

  • Ainsi il peut être frappé d’inaliénabilité et d’incessibilité.

  • Le paiement des prêts hypothécaires, automobiles ou personnels  peut être acté, débattue en fonction de la situation financière des parties.  

Notons que la chambre de règlement amiable peut être également saisie pour régler consensuellement le différend familial par l’entremise et la médiation d’un juge.

Pour aller plus loin sur la nature du débat, des échanges, des éléments et des pièces qui entrent en ligne de compte.

L’article 1321 du code judiciaire postule en principe la prise en compte de 4 données, 4 variables pour déterminer la hauteur de la contribution alimentaire :

1. Le disponible des parents, la capacité financière de chaque parent  En savoir plus

2. La période d’entretien en nature, le temps d’hébergement de chaque parent

3. Le coût, les dépenses liées à l’enfant considéré

4. Le montant des allocations familiales.

nous pouvons intervenir devant le notaire

Liquidation de patrimoine commun, matrimonial ou non.

Nous établissons pour vous les comptes et décomptes entre époux ou ex-concubin séparés.

Nous vous conseillions et vous assistons à toutes les étapes de la procédure amiable ou judiciaire pour mener à bien la liquidation-partage de votre patrimoine en fonction de l’existence ou non d’un lien matrimonial et du type de régime matrimonial choisi.

Evaluation de l’immeuble commun ;

Désignation d’un expert tiers ou non, désignation du notaire dans le cadre de l’action en divorce ou d’une action en sortie d’indivision indépendante (concubinage,).

Etablissement de la liste des revendications et récompenses du client ;

Analyse des revendications adverses ;

A savoir l’exigibilité et la comptabilisation de l’indemnité d’occupation du conjoint subsistant dans l’ancien domicile conjugale ;

L’attribution à titre alimentaire ou non de tout ou partie de cette indemnité d’occupations en cas de disparités patrimoniales importantes et d’asymétrie d’hébergement ;

La prise en considération d’apports réputé propres susceptible de récompense ;

Calcul de la cotisation à une assurance, groupe, pension, obsèques à caractère commun ;

Mis en avant des remboursement ou paiement d’impôt de nature commune ;

Vérification du financement des prêts et travaux éventuels.

Investissements postérieurs à la date d’introduction de la citation toujours susceptible de d’intégration dans les comptes de récompense (paiement de l’assurance incendie, du précompte de l’immeuble commun,).

Présomption des comptes réalisés au jour le jour (clause Grégoire) réfragable ?

Revalorisation des créance en tenant compte de la plus-value apportée sur le bien, enrichissement sans cause (perte nominal correspondant au pur investissement de fonds ou de la plus-value générée – conception monétaire versus conception financière).

Action en remplacement de Notaire.

Saisine sur pied de l’article 19 al.3 du CJ en vue de débloquer une partie des fonds détenus entre les mains du notaire, d’obtenir le paiement direct d’une indemnité d’occupation, …

Recevabilité des contredits en cas d’opposition persistante au projet liquidatif ;

Valorisation d’un patrimoine social, de part social à valoriser ;

Partage immobilier en cas de multipropriété ;

Maintien d’une exploitation agricole ;

Négociation d’une soulte compensant la cession de droit de droits indivis ;

Intégration dans l’accord transactionnel global embrassant les aspects liquidatifs des aspects également alimentaires et personnels (modalités d’hébergement).

Nous recherchons dans l’intérêt de notre client et dans toute la mesure compatible avec le respect de cet intérêt une solution amiable exclusive de toute procédure judiciaire de liquidation plus dispendieuse et plus chronophage.

modalités relationnelles, contacts offerts aux grands-parents

Selon l’article 375bis, « les grands-parents ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d’un lien d’affection particulier avec lui.
A défaut d’accord entre les parties, l’exercice de ce droit est réglé dans l’intérêt de l’enfant par le Tribunal de la famille à la demande des parties ou du procureur du Roi. Le Tribunal de la famille ne refuse l’exercice du droit aux relations personnelles que lorsque l’exercice de ce droit est contraire à l’intérêt
 de l’enfant ».

Cette dernière phrase fait suite à une modification apportée par la loi du 15 juin 2018 (dispositions en vigueur depuis le 12 juillet 2018) et achève de consacrer le droit fondamental reconnue aux grands-parents et à l’entourage de cœur ou de sang de l’enfant, biologique et affectif de voir ses petit-enfants, des enfants mineurs auquel la vie les a attachés nonobstant toute séparation. Le droit au relation personnelle n’est plus une prérogative exceptionnelle à revendiquer en en prouvant le bien-fondé mais est devenu un droit sauf à contrarier l’intérêt de l’enfant.

Les grands-parents participent de l’épanouissement au développement positif de l’enfants de surcroît lorsqu’il est pris dans la tourmente d’une séparation. Les grands-parents peuvent être un référent stable pour l’enfant et à l’origine d’un supplément d’affection fortifiante nécessaire à la traversée des difficultés de la vie. Ce principe de la présence et du rôle bienfaiteur des grands-parents est donc posé en filigrane.

Il appartiendra à celui qui leur conteste ce droit d’en établir l’absence d’intérêt pour l’enfant concerné et de pointé les contrindications. Sauf à les établir, le juge est dans l’obligation d’octroyer ce droit à voir ses petit-enfants.

Les autres personnes justifiant d’un lien d’affection particulier se voyant accordé les mêmes droits sont l’ancien compagnon, les parrain et marraine qui avaient noué un lien fort par le passé par exemple. 

successions

 

 

Nous intervenons en matière successorale et pour faciliter toute sortie d’indivision successorale, toute partage de bien, toute dévolution successorale problématique. Nous intervenons dans toute succession litigieuse connaissant des avatars, vicissitudes et tribulations, liées à la validité, aux comptes et décomptes entre héritiers, l’acceptation de donations faites par le de cujus , la validité d’un testament profitant à un des héritiers, … sans perdre de vue l’objectif premier qu’est la recherche d’une solution transactionnelle globale. Nous pouvons veiller à faire désigner amiablement ou judiciairement un notaire, nous assistons les héritiers chez le Notaire, rédigeons une note de liquidation, pouvons coucher nos contredits et les défendre devant le tribunal.

Indiquons déjà que nombre de modifications ont été apportées au régimes matrimoniaux et aux droits successoraux du conjoint et du cohabitant légal. La réforme prévue par la loi du 22 juillet 2018 fut notamment commentée de manière pratique et intéressant dans un ouvrage collectif sous la direction de Jean-Louis Renchon et Fabienne Tainmont, auquel nous nous référons «  La réforme des régimes matrimoniaux et des droits successoraux du conjoint et du cohabitant légal  » Ce que la loi du 22 juillet règle et ce qu’elle ne règle pas, Larcier ; Les cahier de la CEFAP , 299p.   

 

 

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