I. HISTORIQUE

1.
Le SECAL (service des créances alimentaires) a été créé par la loi du 21 février 2003 afin de répondre à deux objectifs :

– Lutter contre la pauvreté du fait non-paiement de la pension alimentaire aux enfants ou à l’ex-partenaire ;
– Lutter contre la non-exécution des décisions judiciaires et des actes notariés.

Le SECAL a été créé en tant qu’entité du SPF Finances et fait partie de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

II. FONCTIONNEMENT DU SECAL

2.
Seul le créancier d’aliment peut demander une intervention auprès du SECAL aux fins de déléguer au SECAL la mesure d’exécution qui peut être de deux ordres :

– Réclamer la pension alimentaire mensuelle (et les arriérés) auprès du débiteur d’aliments ;

– Verser une avance sur la pension alimentaire mensuelle.

La démarche n’est pas automatique et nécessite deux échéances de pension alimentaires non honorées dans le chef du débiteur (quelles soient consécutives ou non) au cours des 12 derniers mois précédant la demande d’intervention du SECAL.

Elle implique également des frais de fonctionnement qui sont mis à charge du débiteur d’aliment (13% de la pension alimentaire et des arriérés pour toutes les demandes introduites après le 1er janvier 2015 ).

Si le créancier d’aliments décide de faire intervenir le SECAL dans le recouvrement de la pension alimentaire, celui-ci intervient au nom et pour le compte du justiciable, celui-ci renonçant par ailleurs à l’intervention de tout autre tiers ou à sa propre intervention pour recouvrir les sommes non payées.

3.
Le SECAL a mis au point des formulaires de demande d’intervention/ renouvellement en ligne sur son site internet :

– Demande d’intervention du SECAL : voir annexe 1

– Demande d’octroi ou de renouvellement d’octroi d’avances par le SECAL : voir annexe 2

Il est également possible de télécharger les formulaires et de les compléter manuscritement puis de les retourner signés.

Les formulaires, destinés aux citoyens, sont écrits dans un langage juridique clair permettant au justiciable de savoir exactement quels documents doivent être joint à sa demande, à savoir :

– La copie de l’expédition du jugement ou de la grosse du ou des titres exécutoires ;
– La copie de la signification de ou des décisions judicaires ;
– Une attestation de personne à charge pour les enfants de plus de 18 ans ayant droit à une contribution alimentaire ;
– En cas d’avances, une attestation récente du droit aux allocations familiales.

Le formulaire décrit en outre où les documents spécifiques peuvent être demandés/trouvés si le justiciable ne les a pas en sa possession.

III. CONDITIONS D’OCTROI

4.
Il est impératif de résider en Belgique (pour le créancier d’aliments) pour demander l’intervention du SECAL.

Toutes les pensions alimentaires visées par les articles 203 et suivants de l’ancien Code civil ne sont pas concernées.

Le SECAL peut intervenir pour :
– Les contributions alimentaires allouées aux enfants (203) ;
– Les pensions alimentaires allouées aux (ex-)conjoints (213- devoir de secours et 301) ;
– Les pensions alimentaires allouées aux cohabitants.

Sont donc exclues, les pensions alimentaires allouées aux parents ou grands-parents (205).

Une fois la demande complète transmise au SECAL, le SECAL joue le rôle d’intermédiaire auprès du débiteur.

Le débiteur à 15 jours pour justifier que la demande d’intervention du SECAL n’est pas ou plus justifiée (il s’est entre-temps exécuté ou le titre exécutoire dont le créancier d’aliment se prévaut n’est pas valable).

Le SECAL a ensuite un mois pour rendre sa décision qui peut être un :

– Octroi d’aide (décision positive)

– Octroi d’aide partielle (décision partiellement positive) : révision des montants demandés et explications (ex. exécution partielle du débiteur)

– Refus d’aide (décision négative)

5.
Le SECAL intervient comme un intermédiaire. Il ne pourra (sauf avances) payer le créancier d’aliments que s’il a lui-même été payé par le débiteur d’aliments. Si le débiteur d’aliments ne s’exécute pas volontairement, des mesures d’exécutions (tel qu’une saisie sur salaire) peuvent être ordonnées. Elles ne sont cependant pas automatiques.

Le SECAL récupère en priorité les avances versées au créancier d’aliments.

Le SECAL interrompt automatiquement son intervention en cas de paiement total de la dette.

Il interrompt également partiellement son intervention si le débiteur a payé de manière consécutive la pension alimentaire pendant 6 mois au SECAL. Le SECAL se décharge alors du paiement mensuel en invitant le débiteur à payer directement au créancier d’aliments mais reste saisi des éventuels arriérés non honorés.

Il peut également être mis fin volontaire à l’intervention du SECAL par le créancier d’aliment qui récupère alors le droit d’utiliser son titre exécutoire comme bon lui semble.

IV. RECOURS EN CAS DE REFUS D’INTERVENTION DU SECAL

6.
Il existe une possibilité de recours devant le Juge des saisies du Tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire du domicile du créancier d’aliments.

V. SPECIFICITE RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES POUR LES ENFANTS

7.
Outre les contributions alimentaires mensuelles, il est possible de récupérer les frais extraordinaires relatifs aux enfants si ceux-ci sont fixes.

Il faut entendre par là que si le titre exécutoire prévoit une somme fixe récurrente (pas forcément mensuelle) et que celle-ci n’est pas honorée, elle peut également faire l’objet d’une mesure de recouvrement par le SECAL.

VI. LE DROIT AUX AVANCES

8.
Depuis la modification de la loi du 9 juillet 2020, les conditions d’octroi du droit aux avances sur pensions alimentaires ont été modifiées : depuis cette date, il n’y a plus de plafond de revenu dans le chef du créancier d’aliment.

Il existe néanmoins un plafond d’octroi du montant de maximum 175 euros par mois et par enfant (si la contribution alimentaire venait à dépasser ce montant).

Pour les enfants de moins de 18 ans qui ont droit à une pension alimentaire, la demande d’octroi d’avances est unique et vaut jusqu’à la majorité de l’enfant. Si l’enfant à plus de 18 ans, la demande doit être renouvelée tous les 6 mois.

VII. LES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES

9.
Les arriérés sont soumis à la prescription légale et à l’interruption éventuelle de cette prescription.

On fera la distinction entre les dettes périodiques prescrites par 5 ans et les dettes en capital prescrites par 10 ans.

Si la pension alimentaire est payée mensuellement, le créancier d’aliment à le droit de remonter 5 ans en arriéré (sauf interruption de la prescription).

Si un jugement accorde une pension en capital ou accorde une pension alimentaire pour le passé, le délai de prescription est de 10 ans (sauf interruption de la prescription).

Exemples d’interruption de la prescription : reconnaissance de la dette par le débiteur, un paiement volontaire par le débiteur, une injonction de payer signifiée au débiteur, une signification de la saisie au débiteur et une convocation du débiteur devant le tribunal.